Legislator Jurisprudence & Législation
2304453 Généré par l'IA

Applicant Fails to Establish Urgency for Provisional Order Compelling Issuance of Application Receipt

Numéro de cause 2304453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the Immigration and Integration Office to issue a certificate of receipt for his family reunification application, filed in December 2022, arguing that the lack of this document infringed upon his right to private and family life under Article 8 of the ECHR and created an urgency warranting immediate relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected all claims because, although the application was filed, the applicant failed to demonstrate any attempts to follow up with the administrative office since filing, thus failing to establish the requisite urgency necessary to justify ordering provisional measures for the issuance of the document.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article R. 435-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Fails to Establish Urgency for Provisional Order Compelling Issuance of Application Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected all claims because, although the application was filed, the applicant failed to demonstrate any attempts to follow up with the administrative office since filing, thus failing to establish the requisite urgency necessary to justify ordering provisional measures for the issuance of the document.

Mots-clés

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défaut d'urgence production de créance regroupement familial mesures provisoires demande d'asile tardive ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking interim relief, which the court implicitly ruled upon by rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre toutes les mesures qu'il estimera utile afin de faire cesser la rupture de l'accès du service public ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial ne lui a été délivrée depuis le dépôt de sa demande et qu'il est privé de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettra de faire examiner sa demande de regroupement familial, laquelle est conditionnée à l'obtention d'une attestation de dépôt ;

- la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant égyptien, a sollicité le 15 décembre 2022 auprès de services de l'Office français de l'immigration et l'intégration une demande d'admission de son épouse et de son fils en France au titre du regroupement familial. Le requérant soutient n'avoir reçu aucune attestation de dépôt à la suite de cette demande. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son fils par une lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 15 décembre 2022 par l'Office français de l'immigration te de l'intégration. Toutefois, le requérant, qui ne démontre pas avoir tenté de relancer les services de l'OFII depuis cette date, ne fournit au tribunal aucun élément permettant de caractériser l'urgence justifiant qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer l'attestation de dépôt prévue par l'article R. 435-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'utilité de la mesure sollicitée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 6 mars 2024.

La juge des référés,

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision