Claimant v. State: Mandatory Prior Mediation Required for Remuneration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against the State to stop alleged improper salary deductions starting in September 2023 and to obtain reimbursement for these amounts. The court determined that the dispute concerned an unfavorable administrative decision regarding a component of the claimant's remuneration, falling under the mandatory prior mediation procedure applicable to agents in certain academies, including the one relevant to the claimant, which had not been initiated. Consequently, the court ruled the claim inadmissible based on the requirement for mandatory prior mediation for such disputes concerning public service remuneration, and ordered the case file to be transmitted to the competent mediator.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-11 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 213-12 du même code; Claimant v. State: Mandatory Prior Mediation Required for Remuneration Dispute: The court determined that the dispute concerned an unfavorable administrative decision regarding a component of the claimant's remuneration, falling under the mandatory prior mediation procedure applicable to agents in certain academies, including the one relevant to the claimant, which had not been initiated. Consequently, the court ruled the claim inadmissible based on the requirement for mandatory prior mediation for such disputes concerning public service remuneration, and ordered the case file to be transmitted to the competent mediator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This order mandates the transmission of the file to the competent mediator, based on the mandatory prior mediation procedure.
This article provides for the rejection by order and transmission to the mediator when a mandatory prior mediation was not followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser les prélèvements opérés à tort sur ses traitements à compter du mois de septembre 2023 et de lui enjoindre de cesser ces retenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. "
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligation entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH), soumet à la juridiction un litige financier dès lors qu'elle estime faire l'objet, depuis le mois de septembre 2023, de retenues sur traitement alors qu'elle a déjà remboursé un trop-perçu d'indemnités journalières. Ce différend doit être regardé comme concernant une décision administrative individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative à un élément de sa rémunération. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie, qu'elle évoque incidemment dans une correspondance avec l'administration, n'a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de l'académie de Normandie.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 20 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No230445