Association v. State: Tax Assessment Discontinuance and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association initially sought discharge from property tax assessments for the year 2022 and reimbursement of legal costs, but subsequently filed a notice of voluntary discontinuance regarding the tax discharge claim, leaving only the claim for costs. The court, applying the rule allowing a judge to rule on orders concerning discontinuance and claims under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, accepted the pure and simple discontinuance of the main claim and ordered the State to pay the association €750 for costs incurred under the aforementioned article, while rejecting the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Association v. State: Tax Assessment Discontinuance and Costs Award: The court, applying the rule allowing a judge to rule on orders concerning discontinuance and claims under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, accepted the pure and simple discontinuance of the main claim and ordered the State to pay the association €750 for costs incurred under the aforementioned article, while rejecting the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the requests for discharge.
The State is ordered to pay a sum to the association based on this article concerning costs.
The remainder of the requests in the application is rejected.
Cited as the basis allowing the President of the judicial formation to rule by order on requests presenting no issue other than the awarding of costs under Article L. 761-1.
The basis for ordering the State to pay a sum to the association for costs not included in the taxable costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, l'association Accueil et Famille, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour un logement situé 11 rue Saint Laurent ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, l'association Accueil et Famille déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, l'association Accueil et Famille déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'association Accueil et Famille et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par l'association Accueil et Famille.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à l'association Accueil et Famille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Accueil et Famille et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,