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2304451 Généré par l'IA

Foreign National v. State Regarding Expulsion Order Suspension

Numéro de cause 2304451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an urgent order to leave French territory, alleging a serious and manifest violation of her rights to private and family life and freedom of movement under the administrative justice code's emergency provisions. The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant failed to provide evidence establishing the seniority and continuity of her stay, her health needs requiring care, or that the center of her personal and family interests was in the territory, thereby concluding that the allegations of grave and manifest illegality regarding her fundamental rights were manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. State Regarding Expulsion Order Suspension: The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant failed to provide evidence establishing the seniority and continuity of her stay, her health needs requiring care, or that the center of her personal and family interests was in the territory, thereby concluding that the allegations of grave and manifest illegality regarding her fundamental rights were manifestly unfounded.

Mots-clés

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état étranger droits de libre circulation rupture de ban état d'urgence suspension de la naturalisation éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order is to reject the request of Ms. A B.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the substantive basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for sending a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- elle méconnaît sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B, ressortissante comorienne, née le 28 décembre 1992, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, si la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2013, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, elle n'apporte aucune précision sur son état de santé et sur les soins dont elle doit bénéficier et ne produit aucun élément de nature à démontrer que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouverait à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. En second lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, Mme A B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressée peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023.

La juge des référés,

J. BEDDELEEM

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.