Legislator Jurisprudence & Législation
2304451 Généré par l'IA

Mootness of Petition for Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2304451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the administrative authority regarding their application for a mobility inclusion card with a "parking" endorsement. The court noted that the authority subsequently granted the petitioner's request for the card via a decision dated August 23, 2023, rendering the initial claim moot, and consequently issued an order stating there was no longer any need to rule on the petition pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Petition for Mobility Inclusion Card: The court noted that the authority subsequently granted the petitioner's request for the card via a decision dated August 23, 2023, rendering the initial claim moot, and consequently issued an order stating there was no longer any need to rule on the petition pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité retrait de la demande contrôle juridictionnel endossement annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order to no longer rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le département de l'Isère a rejeté son recours portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il informe que le dossier de M. A a fait l'objet d'un réexamen et qu'il a été fait droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une décision du 23 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté qu'il a été fait droit à la demande de M. A de carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une décision du 23 août 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 2 octobre 2023.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.