Parents v. School Board (Dysgraphia Accommodations Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought an emergency order to suspend a decision denying specific examination accommodations for their daughter, who suffers from severe dysgraphia, for the national secondary school diploma, arguing the accommodations were necessary. The administrative judge summarily rejected the request without a hearing, determining that the applicants had failed to file a separate main action for annulment as required by procedural rules, and furthermore, the arguments presented did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. School Board (Dysgraphia Accommodations Denial): The administrative judge summarily rejected the request without a hearing, determining that the applicants had failed to file a separate main action for annulment as required by procedural rules, and furthermore, the arguments presented did not raise a serious doubt regarding the legality of the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the operative part of the order.
The court decides to reject the request using the procedure provided for in this article.
This article defines the legal basis upon which the applicants requested the suspension, which the court addressed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. et Mme A demandent au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé d'accorder certains des aménagements demandés au bénéfice de leur fille pour les épreuves du diplôme national du brevet.
Ils soutiennent que leur fille est atteinte d'une dysgraphie sévère et que les aménagements demandés lui sont nécessaires pour se présenter aux épreuves du brevet.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éduction ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé certains des aménagements demandés au bénéfice de leur fille pour les épreuves du diplôme national du brevet.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, les requérants n'ont pas saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée.
4. En outre, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A
Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille
Fait à Lille, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304451