Association v. State (Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the discharge of local residence tax liabilities for 2022 and sought reimbursement for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently formally withdrew its claim for tax discharge. Pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the court accepted the pure and simple withdrawal of the tax discharge conclusions and, considering the circumstances, ordered the State to pay the association 750 euros for legal expenses incurred, rejecting the remainder of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative; Association v. State (Legal Costs): 761-1 of the Administrative Justice Code, but subsequently formally withdrew its claim for tax discharge. Pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, the court accepted the pure and simple withdrawal of the tax discharge conclusions and, considering the circumstances, ordered the State to pay the association 750 euros for legal expenses incurred, rejecting the remainder of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal based on this article in the reasoning, although this specific reference (Art. R. 222-1) is cited in the considerations section, the substantive effect (giving note of the withdrawal) is ordered in Article 1.
The State is ordered to pay a sum to the association based on this article concerning costs not included in the recoverable costs.
The court explicitly references this article as the basis for issuing the order concerning the withdrawal and the costs under L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, l'association Accueil et Famille, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Toulouse (Haute-Garonne) pour un logement situé 1 impasse Gérard de Nerval ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, l'association Accueil et Famille déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de décharge et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, l'association Accueil et Famille déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par l'association Accueil et Famille et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de décharge présentées par l'association Accueil et Famille.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros à l'association Accueil et Famille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Accueil et Famille et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,