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2304450 Généré par l'IA

Denial of College Grant Based on Late Submission Upheld

Numéro de cause 2304450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying national college study grants for two children for the 2023-2024 school year, as the application was submitted after the October 19th deadline, with the litigant blaming the late submission of necessary tax documents by the children's father. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's cited personal difficulties regarding the late submission of required documentation were irrelevant to the legality of the administrative decision itself, rendering the grounds for the appeal inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Denial of College Grant Based on Late Submission Upheld: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's cited personal difficulties regarding the late submission of required documentation were irrelevant to the legality of the administrative decision itself, rendering the grounds for the appeal inoperative under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production tardive de pièces opposition tardive annulation de la décision administrative demande de révision retrait de la demande aide en capital

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request in Article 1 of the dispositive.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This specific subsection is cited as the justification for rejecting the request because the arguments presented were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de lui accorder une bourse nationale d'études de collège pour deux de ses enfants, A C et E, au titre de l'année scolaire 2023 - 2024.

Elle soutient qu'elle a bien rempli sa demande de bourse mais que le père de ses enfants a transmis tardivement son avis d'imposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".

2. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de lui accorder une bourse nationale d'études de collège pour l'année scolaire 2023 - 2024, au motif que la demande de bourse a été déposée le 9 novembre 2023, après la date limite fixée au 19 octobre 2023. La requérante se borne à invoquer la circonstance qu'elle a bien rempli sa demande de bourse, mais que le père de ses enfants a transmis tardivement son avis d'imposition. Elle invoque ainsi des difficultés personnelles qui sont sans incidence sur la légalité de la décision dont elle demande l'annulation, c'est-à-dire inopérantes au sens des dispositions précitées. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

:

Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Nîmes, le 19 janvier 2024

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.