Petitioner's Appeal for Increased Repatriation Prejudice Compensation Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a commission's decision awarding €9,000 for prejudice related to conditions experienced after repatriation from Algeria, requesting a new review on the grounds that the awarded sum should have been €15,000. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner merely asserted, without substantiated detail or supporting evidence beyond the contested decision itself, that the awarded amount was incorrect, thereby presenting a claim that manifestly lacked the necessary precision for the court to assess its merits under the relevant administrative procedure code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 7 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal for Increased Repatriation Prejudice Compensation Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner merely asserted, without substantiated detail or supporting evidence beyond the contested decision itself, that the awarded amount was incorrect, thereby presenting a claim that manifestly lacked the necessary precision for the court to assess its merits under the relevant administrative procedure code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim by ordinance based on this article because the request lacked the necessary supporting details to assess its merit.
This article explicitly orders the rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la commission nationale de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 9 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise ;
2°) de procéder à un nouvel examen de son dossier.
Elle soutient que, selon ses calculs, la somme allouée aurait dû être de 15 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 avril 2023, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a attribué à Mme A B une somme de 9 000 euros en application des dispositions de la loi du 23 février 2022 et du décret du 18 mars 2022. La requérante se borne à faire valoir de manière non circonstanciée que la somme qui lui a été allouée aurait dû être de 15 000 euros, et ne produit à l'appui de sa requête, outre la décision contestée, que la copie d'un " imprimé de situation des membres de la famille de rapatrié " insusceptible par lui-même de remettre en cause l'appréciation portée par la commission. Ce faisant, Mme B n'invoque qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au soutien de sa contestation de la légalité de la décision prise par la commission en application des critères prévus par le décret du 18 mars 2022.
3. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,