Refusal of Armored Vehicle Guard Professional Card; Mootness Doctrine Applied; Costs Awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the refusal of a professional card for an armored vehicle guard and compel its issuance, but the administrative court determined that since the relevant national council subsequently issued the requested professional card subsequent to the filing of the petition, the requests for annulment and injunction were rendered moot, leading to a decision of no necessity to rule on those specific claims, although the court did order the council to pay the litigant €1,400 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal of Armored Vehicle Guard Professional Card; Mootness Doctrine Applied; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify ordering that there is no need to rule on the claims for annulment and injunction because they have become moot.
The court cited this article to order the payment of costs (sum of 1,400 euros) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me Sacépé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle mention " convoyeur de fonds " ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle mention " convoyeur de fonds " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qui sont devenues sans objet suite à la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 12 juillet 2023 délivrant à l'intéressée la carte professionnelle sollicitée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 12 juillet 2023 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme B la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 400 euros à verser à la Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier