Legislator Jurisprudence & Législation
2304449 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2304449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in the territory since 2019, mother of two children born there, sought the urgent suspension of a prefectural order compelling her immediate departure from French territory, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the request, reasoning that because the alleged father of the children, whose residence permit had expired, was also a foreign national and the applicant stated she was not living with him, and because her mother and siblings resided abroad, the applicant failed to demonstrate an obstacle to the family unit reconstituting itself in its country of origin, thus precluding a finding of a manifestly serious and illegal violation of fundamental rights required for an emergency relief order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claim: The court rejected the request, reasoning that because the alleged father of the children, whose residence permit had expired, was also a foreign national and the applicant stated she was not living with him, and because her mother and siblings resided abroad, the applicant failed to demonstrate an obstacle to the family unit reconstituting itself in its country of origin, thus precluding a finding of a manifestly serious and illegal violation of fundamental rights required for an emergency relief order.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers expulsion préfectorale frères et sœurs sortie illégale renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking relief, and the court rejected the request based on its requirements.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governed the administrative requirement to send a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 novembre 2023 à 14h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ;

- les observations de Mme C ;

- et les observations de Me Marchand, représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C, ressortissante comorienne, née le 30 janvier 1986, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Mme C fait valoir qu'elle réside à Mayotte depuis 2019 et qu'elle est mère de deux enfants de nationalité comorienne, nés à Mayotte en 2020 et 2021. Si elle soutient que le père des deux enfants, M. A, est en situation régulière, il résulte de l'instruction, en particulier des pièces versées au dossier, que M. A est de nationalité comorienne et que son titre de séjour expirait le 8 août 2023. Par ailleurs, Mme C a déclaré à l'audience qu'elle ne vivait pas avec M. A. Aucune des pièces produites ni aucune de ses déclarations à l'audience ne permet de considérer qu'existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Enfin, il résulte des déclarations à l'audience que la mère et les frères et sœurs de la requérante résident aux Comores. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer conformément aux dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 26 novembre 2023.

La juge des référés,

J. BEDDELEEM

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.