Withdrawal of Judicial Review Claims and Dismissal of Remaining Costs Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initially sought judicial review to annul the implicit rejection of their request for functional protection against a municipality and an order for the mayor to grant it, while also seeking costs under the Code of Administrative Justice. Subsequently, the individual formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only a claim for reduced costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on cases where only cost claims remain, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and consequently rejected the remaining application for costs, resulting in an order recognizing the withdrawal and dismissing the remainder of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review Claims and Dismissal of Remaining Costs Application: Subsequently, the individual formally withdrew their requests for annulment and injunction, maintaining only a claim for reduced costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice to rule on cases where only cost claims remain, formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and consequently rejected the remaining application for costs, resulting in an order recognizing the withdrawal and dismissing the remainder of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order recording the withdrawal and ruling only on costs.
This article was cited regarding the request for legal costs (which was ultimately rejected in the operative part).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Wormstall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Payrin Augmontel a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle qu'il a présentée le 4 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de Payrin Augmontel de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter du 28 mai 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Payrin Augmontel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2023 et 6 octobre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à concurrence de la somme de 1 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Payrin Augmontel, représentée par Me Hudrisier, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Payrin Augmontel.
Fait à Toulouse le 8 novembre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2304449