Residence Permit Refusal Followed by Issuance and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a first temporary residence permit for private and family life, requesting an injunction for its issuance or a re-examination of the application. However, after the administrative authority subsequently issued the petitioner a one-year temporary residence certificate, the petitioner formally withdrew the initial claims for annulment, injunction, and penalties, maintaining only the request for an award under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the court formalized the withdrawal of the substantive claims and, applying the relevant procedural code for matters limited to the request for costs, ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Followed by Issuance and Legal Costs Award: However, after the administrative authority subsequently issued the petitioner a one-year temporary residence certificate, the petitioner formally withdrew the initial claims for annulment, injunction, and penalties, maintaining only the request for an award under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the court formalized the withdrawal of the substantive claims and, applying the relevant procedural code for matters limited to the request for costs, ordered the State to pay the petitioner a sum for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to the petitioner for legal costs.
Cited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A C épouse B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un premier titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par la production de pièces enregistrées le 3 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que Mme C épouse B s'est vu délivrer, par décision du 25 septembre 2024, un certificat de résident algérien temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2024, Mme C épouse B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.() ".
2. Mme C épouse B déclare, par un mémoire enregistré 7 novembre 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C épouse B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,