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2304448 Généré par l'IA

Administrative Appeal Review Jurisdiction

Numéro de cause 2304448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the administrative court seeking reconsideration of their rejected application for a residence permit, which was submitted as an administrative appeal (recours gracieux) rather than a formal contentious appeal. The court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice, determined that it is not the role of the tribunal to rule on administrative appeals, as such matters fall solely under the jurisdiction of the administration itself; consequently, the filing was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Review Jurisdiction: The court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice, determined that it is not the role of the tribunal to rule on administrative appeals, as such matters fall solely under the jurisdiction of the administration itself; consequently, the filing was deemed manifestly inadmissible and was rejected.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorisations de séjour demande adressée à l'autorité internement administratif examen de la demande d'asile tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically its 4th point, is the legal basis used by the court to reject the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A C épouse B saisit le tribunal d'un recours gracieux concernant sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".

2. Mme B adresse au tribunal une demande gracieuse tendant au réexamen de sa demande de titre de séjour suite à la décision de refus du préfet du Gard. Il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B.

Fait à Nîmes, le 10 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.