Jurisdictional Challenge in AAH Denial Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision by the departmental house for disabled persons (MDPH) denying the allocation for disabled adults (AAH) following an administrative appeal. The court determined, based on the Social Security Code, that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, which is under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Challenge in AAH Denial Case: The court determined, based on the Social Security Code, that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, which is under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim based on jurisdictional incompetence in the dispositive.
This article authorizes the president to reject claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
This article establishes that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, which is handled by a different jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, après exercice d'un recours administratif préalable, lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 4 avril 2033 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,