Municipal Permit Annulment Dismissed for Failure to Regularize Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal permit issued for the construction of 72 social housing units on a specified plot of land. Following a request from the court registry via the electronic filing system to regularize the application within fifteen days as mandated by urban planning code provisions, the applicant failed to provide the necessary documentation establishing the regular occupation or possession of their property. Consequently, the court ruled that the improperly regularized request was manifestly inadmissible and dismissed it based on the provisions allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible applications where regularization was not completed after being duly notified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Municipal Permit Annulment Dismissed for Failure to Regularize Standing: Following a request from the court registry via the electronic filing system to regularize the application within fifteen days as mandated by urban planning code provisions, the applicant failed to provide the necessary documentation establishing the regular occupation or possession of their property. Consequently, the court ruled that the improperly regularized request was manifestly inadmissible and dismissed it based on the provisions allowing presidents of judicial divisions to reject manifestly inadmissible applications where regularization was not completed after being duly notified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after the required regularization was not made.
This article established the requirement for the appellant to submit proof of property ownership, the absence of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Leers a délivré à la SA d'HLM Vilogia un permis de construire 72 logements locatifs sociaux ou en accession à la propriété, en quatre bâtiments sur un terrain situé chemin des Chasses et rue des Cyprès, sur le territoire communal.
Par un courrier du 17 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code :
" Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le biais de l'application Télérecours et dont elle est réputée avoir pris connaissance, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition intervenue le
17 mai 2023, Mme A n'a pas produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 24 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière