Claimant Deemed to Have Withdrawn Activity Bonus Review Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul decisions by the family allowance fund (CAF) concerning the refusal and subsequent calculation of their activity bonus for specific periods in 2022 and 2023, demanding reimbursement of alleged underpayments. The court, acting under its administrative authority, found that following the mandatory prior appeal, the claimant was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, as required by procedural rules for cases where the interest in the request is questionable; since the claimant failed to provide this confirmation before the deadline expired, the court deemed the claimant to have withdrawn from the entire action and formally acknowledged this deemed withdrawal via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Claimant Deemed to Have Withdrawn Activity Bonus Review Due to Failure to Confirm Interest: The court, acting under its administrative authority, found that following the mandatory prior appeal, the claimant was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, as required by procedural rules for cases where the interest in the request is questionable; since the claimant failed to provide this confirmation before the deadline expired, the court deemed the claimant to have withdrawn from the entire action and formally acknowledged this deemed withdrawal via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of the petitioner be noted.
The court based its order noting the withdrawal on this provision.
This provision was the basis for considering the petitioner to have withdrawn their request after failing to confirm it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer la prime d'activité pour les mois d'août, septembre et octobre 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire formé le 19 décembre 2022, le calcul du montant de sa prime d'activité lui ayant été versée pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre à la CAF du Val-d'Oise de le rétablir dans ses droits pour les deux périodes en litige, de lui verser la somme de 493,90 euros correspondant au moins-versé de prime d'activité pour la période d'août à octobre 2022 et la somme de 277,08 euros correspondant au moins-versé de prime d'activité pour la période de novembre 2022 à janvier 2023.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 15 mars 2023 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le requérant a accusé lecture de cette demande le 18 mars 2024. Le délai d'un mois imparti à l'intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 22 mai 2024.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.