Municipality's Preemption Right Renounced by Failure to Deposit Funds; Annulment Claim Mooted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn indivision entity sought the annulment of a municipality's decision to exercise its right of preemption over property for a specified price plus agency fees. The court found that because the municipality subsequently failed to deposit the required sum under the urban planning code, it was deemed to have renounced its right of preemption, rendering the applicants' request for annulment moot; consequently, the court ordered the municipality to pay the indivision €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, while rejecting the annulment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme; Municipality's Preemption Right Renounced by Failure to Deposit Funds; Annulment Claim Mooted: The court found that because the municipality subsequently failed to deposit the required sum under the urban planning code, it was deemed to have renounced its right of preemption, rendering the applicants' request for annulment moot; consequently, the court ordered the municipality to pay the indivision €1,500 for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, while rejecting the annulment claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality renounced its right of preemption.
The municipality was ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant.
Cited in the reasoning to justify the decision to rule that there is no need to rule on the application (by analogy to point 3 or 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, l'indivision A, représentée par Me Valette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n°URBA-270123 du 27 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Maraussan a décidé de préempter l'immeuble cadastré BW n°64,65 et 66 au prix de 219 400 euros, assorti de 26 000 euros de commission d'agence ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maraussan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la commune de Maraussan, représentée par la SELARL Lysis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors qu'elle a renoncé à l'exercice du droit de préemption faute d'avoir consigné la somme prévue à l'article L. 213-1-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2024, l'indivision A, représentée par Me Valette, déclare maintenir ses conclusions dans la mesure où elle n'avait pas connaissance de l'absence de consignation par la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les requérants ont été informés du fait que la commune n'avait pas procédé à la consignation de la somme prévue par les dispositions de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme, de sorte que la commune doit être regardée comme ayant renoncé à l'exercice de son droit de préemption. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'indivision A sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maraussan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'indivision A.
Article 2 : La commune de Maraussan versera à l'indivision A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision A et à la commune de Maraussan.
Fait à Montpellier, le 26 février 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 février 2024.
La greffière,
M. B