Legislator Jurisprudence & Législation
2304446 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2304446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A court order was issued suspending an administrative order requiring a foreign national, who has resided in the territory since childhood, attended all schooling there, is currently preparing for a professional baccalaureate, and maintains all family ties locally, to leave the French territory and imposed a one-year re-entry ban, finding that the order constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and that the immediate threat of expulsion met the legal standard of urgency required for interim relief. Consequently, the court ordered the suspension of the expulsion and re-entry ban, mandated the prefect to issue a temporary residence permit within fifteen days, and ordered the State to pay the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: Consequently, the court ordered the suspension of the expulsion and re-entry ban, mandated the prefect to issue a temporary residence permit within fifteen days, and ordered the State to pay the applicant costs.

Mots-clés

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rupture de ban droit de séjour droits de l'homme interdiction d'entrée commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The suspension of the OQTF and prohibition of return order is the main operative part of the ruling.

Article 2

The order compelling the prefect to issue a provisional residence permit is a direct consequence of the suspension.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order the suspension (refugee status judge authority).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to rule on the costs awarded to the applicant in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de mettre fin aux mesures prises à son encontre, qui ont pour effet de l'exposer à un éloignement imminent et durable ;

- les agissements de l'administration méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant ne démontrent pas l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 novembre 2023 à 14 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Mohamed, avocat de M. B, et celles de l'intéressé lui-même, qui confirment les conclusions et moyens du référé ;

- les observations de Me Salard, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant comorien né à Mamoudzou le 1er juillet 2004, réside à Mayotte depuis qu'il y est revenu à l'âge de 11 ans, qu'il y a effectué depuis lors toute sa scolarité, préparant actuellement un baccalauréat professionnel, et que ses attaches familiales se situent désormais à Mayotte. Dans ces conditions, alors même que la régularisation de son séjour à Mayotte n'est pas encore intervenue et que ses parents y séjournent irrégulièrement depuis de nombreuses années, l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel il a été soumis à une OQTF avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de constater l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

3. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'OQTF ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour.

5. Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressé dans une délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 novembre 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pendant un an est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à M. B.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 24 novembre 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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