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2304446 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Appeal

Numéro de cause 2304446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the administrative tribunal concerning the confirmation by the departmental house for disabled persons of a refusal to grant the adult disability allowance. The court determined that disputes regarding the adult disability allowance, established under the social security code, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on relevant provisions of the social security, social action and family, and judicial organization codes concerning the competence for disability rights and benefits appeals. Consequently, the administrative tribunal dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the judicial court corresponding to the litigant's residence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Appeal: The court determined that disputes regarding the adult disability allowance, established under the social security code, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, based on relevant provisions of the social security, social action and family, and judicial organization codes concerning the competence for disability rights and benefits appeals. Consequently, the administrative tribunal dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the judicial court corresponding to the litigant's residence.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel allocation sociale droit de séjour procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire d'Agen (pôle social).

This order rejects the appeal because the administrative court is manifestly incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the administrative court to reject the request by order due to manifest incompetence.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited regarding the procedure for transmitting the file to the competent order of jurisdiction when the subject matter is related to social assistance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B forme un recours contre la décision du 21 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne a confirmé le refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B qui porte sur cette allocation. Dès lors, la requérante résidant à Bouglon, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire d'Agen.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire d'Agen (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président du tribunal judicaire d'Agen.

Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023.

La présidente du tribunal,

C. MARILLER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef