Visa Refusal Suspension and Issuance Request Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the rejection of his long-stay visa application and compel the administration to issue the visa, asserting urgency due to separation from his French children and a serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically citing his daughter's alleged anxiolytic-depressive disorder requiring psychological care. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, finding that the urgency condition under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the petitioner failed to establish that the duration of his separation was solely attributable to the visa refusal rather than his own lack of diligence or choice to reside abroad, and the medical documentation provided was insufficient to demonstrate a current, causally linked psychological crisis in his daughter directly attributable to his absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension and Issuance Request Rejected Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal summarily rejected the request, finding that the urgency condition under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met because the petitioner failed to establish that the duration of his separation was solely attributable to the visa refusal rather than his own lack of diligence or choice to reside abroad, and the medical documentation provided was insufficient to demonstrate a current, causally linked psychological crisis in his daughter directly attributable to his absence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Moroni (Comores) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est séparé de ses enfants depuis plusieurs mois, ce qui affecte l'état de santé de sa fille, la jeune A, qui présente, de ce fait, un trouble anxio-dépressif, nécessitant son suivi par un psychologue depuis le mois de septembre 2021 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa litigieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque la durée de séparation d'avec ses deux enfants, ressortissants français, et les incidences de celle-ci sur l'état de santé mentale de sa fille A. Toutefois, le requérant, dont la validité du titre de séjour a expiré le 25 novembre 2021, ne précise pas sa date d'entrée aux Comores, et se borne à soutenir n'avoir pu obtenir un rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à Moroni avant le mois de septembre 2022. Ainsi, il n'établit pas que la durée de séparation invoquée serait uniquement due au refus de visa litigieux, et ne résulterait pas de son manque de diligence ou de son choix de séjourner aux Comores. En outre, il n'apporte aucun élément attestant du maintien des liens avec ses enfants, ni du fait qu'il contribuerait à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, si M. B produit l'attestation établie par la psychologue clinicienne ayant suivi sa fille, A, celle-ci, datée du 14 juin 2022 et qui fait état du travail de psychothérapie engagé avec cette enfant depuis le 28 septembre 2021, n'est pas de nature à démontrer que la jeune A présenterait actuellement des troubles psychologiques, dus à l'absence de son père. De même, la seule prescription par un médecin d'un " bilan troubles anxio depressif " à la jeune A, le 27 mars 2023, ne saurait révéler que cette enfant souffrirait effectivement de tels troubles et que ceux-ci seraient liés à la séparation d'avec son père. Les circonstances ainsi invoquées n'étant donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 4 avril 2023.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304446