Premature Execution of Deportation Order No Grounds for Modifying Suspension Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to modify a previous order suspending the execution of an order to leave the national territory (OQTF) by compelling the prefect to organize their return at state expense, asserting the OQTF had been executed prematurely. The court dismissed the request, reasoning that although the litigant claimed the premature execution constituted a new element justifying modification under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, neither the litigant nor their counsel informed the court of this development before the initial suspension order was issued on November 21st, rendering the new request manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Premature Execution of Deportation Order No Grounds for Modifying Suspension Order: The court dismissed the request, reasoning that although the litigant claimed the premature execution constituted a new element justifying modification under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, neither the litigant nor their counsel informed the court of this development before the initial suspension order was issued on November 21st, rendering the new request manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This provision served as the legal basis cited by the applicant for requesting the modification of the prior measures.
This provision relates to the jurisdiction of the judge for ordering measures to safeguard a fundamental freedom.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023 sous le n° 2304444, Mme B, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure ordonnée dans le cadre de l'ordonnance n° 2304403 du 21 novembre 2023 en enjoignant au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat.
Il soutient que l'OQTF avait été prématurément exécutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'instance de référé-liberté n° 2304403.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Cependant, en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour demander la modification de la mesure, à savoir une simple suspension d'exécution, ordonnée par le juge des référés à l'issue de l'instance n° 2304403 relative à l'OQTF prise à son encontre le 19 novembre 2023, Mme A invoque le fait que l'OQTF avait été prématurément exécutée le 20 novembre 2023, ce qui justifierait le prononcé d'une injonction de retour. Cependant, ni l'intéressée, ni son avocat, n'ont fait le nécessaire, avant que soit rendue l'ordonnance du 21 novembre 2023, pour que le juge des référés soit explicitement informé de cette évolution de la situation depuis l'enregistrement de la requête, l'audience du 21 novembre 2023 s'étant tenue en l'absence de la partie requérante, Mme A n'y ayant pas été représentée par son avocat. Dans ces conditions, l'élément nouveau invoqué à travers la requête introduite le 23 novembre 2023 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative n'est manifestement pas de nature à justifier une modification de l'ordonnance du 21 novembre 2023.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2304444