Tax Authority Decision Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim against a tax authority's decision from February 7, 2023, which had rejected their initial claim, but the court determined that the submitted document was not a proper appeal seeking annulment of the administrative decision, but rather merely provided supporting elements and requested a re-examination of the situation by the tax administration itself; consequently, the court, applying provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests, dismissed the filing via order without requiring a contradictory instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Tax Authority Decision Appeal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by ordinance because it was manifestly inadmissible, based on this provision.
This article formalizes the operative part of the order, rejecting the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B forme une réclamation contre la décision du 7 février 2023 par laquelle la direction des impôts des non-résidents de Noisy-le-Grand a rejeté sa réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. M. B ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision visée ci-dessus, mais se borne à apporter des éléments en réponse aux motifs de cette décision en produisant notamment des justificatifs. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue en réalité une demande de réexamen de sa situation par l'administration fiscale, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Montreuil, le 14 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 1807199