Legislator Jurisprudence & Législation
2304444 Généré par l'IA

Refusal of Visa Suspension Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2304444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Petitioners sought an urgent suspension of the refusal to grant a long-stay visa to the husband of a French national, citing separation for over a year and the wife's deteriorating psychological health following her mother's recent death as grounds for urgency and serious doubt regarding the legality of the decision based on family life rights. The court rejected the request for urgent suspension because, while acknowledging the painful separation and recent bereavement, the petitioners failed to demonstrate the *particular* urgency required to justify an injunction before the administration ruled on their mandatory prior administrative appeal, thus finding the condition of urgency under the relevant administrative justice code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Visa Suspension Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the request for urgent suspension because, while acknowledging the painful separation and recent bereavement, the petitioners failed to demonstrate the *particular* urgency required to justify an injunction before the administration ruled on their mandatory prior administrative appeal, thus finding the condition of urgency under the relevant administrative justice code was not met.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive détention pour insoumission retrait de la demande droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the request in its entirety because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for suspension requests, which was found not to be satisfied (urgency condition).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 et 31 mars 2023, M. C E et Mme A B épouse E, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 février 2023, par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de délivrer à M. C E un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. C E, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite : alors que le couple est séparé depuis plus d'un an, Mme A B épouse E justifie d'un besoin urgent d'être rejointe par son époux, au regard de la dégradation de son état de santé psychologique depuis le décès brutal de sa mère le 26 janvier 2023.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle méconnait l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, si les requérants font valoir que la décision de refus de visa opposée à M. C E les empêche d'être réunis et que cette situation douloureuse est majorée par le récent décès de la mère de Mme A B, les requérants ne font pas ainsi état de circonstances de nature à justifier de l'urgence particulière rappelée au point n° 2, qui nécessiterait sa suspension avant que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C E et de Mme A B épouse E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et à Mme A B épouse E.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 avril 2023

Le juge des référés,

Laurent D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,