Applicant's Withdrawal of Family Reunification Review and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a family reunification request for his spouse, and requested damages, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of his main claim; the court, referencing the administrative justice code, granted the withdrawal and ordered that the remaining claim for legal costs be rejected, as there was no reason to grant the costs in the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L.761-1 du code de justice administratif; Applicant's Withdrawal of Family Reunification Review and Costs Ruling: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the application.
This order rejects the conclusions presented under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
This provision authorizes the President of the Chamber to rule by order, notably to record withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, par Me Cans, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé sa demande de regroupement familial au profil de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'isère de faire droit à sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304443