Legislator Jurisprudence & Législation
2304443 Généré par l'IA

Premature Expulsion Leading to Violation of Fundamental Rights and Right to Effective Remedy

Numéro de cause 2304443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Comorian national residing in Mayotte since 2014 with strong family ties there was subject to an order to leave French territory and a one-year re-entry ban, which the administration executed prematurely on November 23, 2023, before the administrative judge could rule on the urgent freedom request filed the same morning. The court found that this premature expulsion, preventing the individual from developing his arguments regarding his family life and the best interests of his child, constituted a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights, including the right to private and family life and the right to an effective remedy; consequently, the court suspended the re-entry ban and ordered the prefect to arrange the individual's return to Mayotte at the administration's expense within eight days, issuing a temporary residence permit upon arrival, and ordered the State to pay legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Premature Expulsion Leading to Violation of Fundamental Rights and Right to Effective Remedy: The court found that this premature expulsion, preventing the individual from developing his arguments regarding his family life and the best interests of his child, constituted a serious and manifestly unlawful violation of fundamental rights, including the right to private and family life and the right to an effective remedy; consequently, the court suspended the re-entry ban and ordered the prefect to arrange the individual's return to Mayotte at the administration's expense within eight days, issuing a temporary residence permit upon arrival, and ordered the State to pay legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour interdiction d'entrée droits fondamentaux expulsion pénale violation des charges d'autorisation droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The suspension of the prohibition on return aspect of the prefect's order is based on the general power of the emergency judge regarding fundamental freedoms.

Article 2

The injunction to organize the return and issue a provisional residence permit is issued under the general powers concerning fundamental freedoms, and the penalty is set under this order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis invoked by the applicant and applied by the judge to grant the requested measures for the protection of fundamental rights.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the operative part to order the payment of legal costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 et 24 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Ghaem, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet sous astreinte, dès lors que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il mène sa vie familiale ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 novembre 2023 à 14 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffer d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Laï Kane Cheong substituant Me Ghaem, avocat de M. A, qui confirme les conclusions et moyens présentés en dernier lieu et insiste sur le fait que la requête a été présentée en temps utile ;

- les observations de Me Salar, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense et fait valoir que la requête n'a pas été présentée en temps utile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction écrite et des éléments circonstanciés présentés à l'audience que M. A, ressortissant comorien né en 1978, réside à Mayotte depuis 2014 et y dispose de l'ensemble de ses attaches familiales, vivant auprès de son épouse, qui dispose d'un titre de séjour, et de l'enfant du couple, Samir né à Mamoudzou en 2019, et subvenant en outre aux besoins de ses cinq autres enfants. Il a cependant fait l'objet le 22 novembre 2023 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.

4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 23 novembre 2023 dans la matinée alors qu'un référé-liberté, enregistré sur Télérecours le 23 novembre 2023 à 8 heures 05 (heure de métropole), avait déjà été introduit par l'avocat de l'intéressé en vue de faire échec à cette mesure.

5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. A, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie notamment sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et celles de la convention de New-York, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.

7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.

8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. A aux frais de l'administration.

9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.

11. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 novembre 2023 ordonnant l'éloignement de M. A est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. A, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.

Fait à Mamoudzou, le 27 novembre 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER