Petitioner v. National Office for Veterans and Victims of War (Financial Aid Award)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul and increase a €1,000 financial aid award granted by the national office for veterans and victims of war under a decree for children of former military personnel assisting French forces, claiming the amount was insufficient based on submitted justifications and quotes. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner only asserted the amount was meager without providing specific, detailed elements beyond the contested decision itself to substantiate that her personal situation warranted a higher allocation, thus failing to meet the evidentiary threshold required to appreciate the merits of her claim under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. National Office for Veterans and Victims of War (Financial Aid Award): The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the petitioner only asserted the amount was meager without providing specific, detailed elements beyond the contested decision itself to substantiate that her personal situation warranted a higher allocation, thus failing to meet the evidentiary threshold required to appreciate the merits of her claim under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This article provides the legal basis cited by the President to reject the request through an order because the arguments lacked the necessary supporting details.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a accordé la somme de 1 000 euros au titre du dispositif d'aide mis en place par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
2°) de réévaluer le montant de cette aide.
Elle soutient que le montant d'aide alloué est " dérisoire " au regard des informations justificatives fournies et des devis transmis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2018-1230 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 mars 2023, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a attribué à Mme B une aide financière de 1 000 euros pour le règlement de frais liés à l'aménagement du logement, en application du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un régime d'aide à destination des enfants d'anciens harkis.
3. Mme B se borne à soutenir, sans produire aucune autre pièce que la décision contestée à l'appui de sa requête, que le montant de l'aide qui lui a été attribuée est insuffisant. Elle n'apporte pas davantage, au soutien de ses allégations, d'éléments circonstanciés de nature à établir que sa situation personnelle nécessiterait que lui soit attribué un montant plus élevé de l'aide instituée par le décret du 28 décembre 2018.
4. Il résulte que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,