Spousal Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the refusal by a French consular authority to issue a long-stay visa as the spouse of a French national, asserting urgent need due to the deteriorating health of his French wife, who could not travel to Algeria, and claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal based on French law, the Franco-Algerian agreement, and human rights considerations. The court rejected the request for suspension because, while citing a doctor's certificate noting the wife's worsening sleep disorders and diabetes, the litigant failed to establish circumstances rising to the level of serious and immediate harm required to meet the statutory condition of urgency, making it unnecessary to rule on the alleged serious doubt concerning the legality of the visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Spousal Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for suspension because, while citing a doctor's certificate noting the wife's worsening sleep disorders and diabetes, the litigant failed to establish circumstances rising to the level of serious and immediate harm required to meet the statutory condition of urgency, making it unnecessary to rule on the alleged serious doubt concerning the legality of the visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the operative part of the decision, rejecting the request.
This article establishes the legal basis for the suspension request, which was ultimately rejected due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B, représenté par Me Mazeas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa provisoire valable jusqu'au réexamen de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, du fait de la décision en litige, l'état de santé de Madame A, ressortissante française qu'il a rencontrée au mois de décembre 2021 et qu'il a épousée le 7 octobre 2022, se dégrade et requiert sa présence à ses côtés, cette dernière ne pouvant se déplacer an Algérie du fait de son état de santé comme de sa situation financière particulièrement précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'accord franco-algérien, alors qu'il a pour projet de s'installer auprès de sa femme française, raison pour laquelle il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, sa demande étant parfaitement cohérente avec ce projet d'installation ;
* elle procède d'une double erreur manifeste d'appréciation, qu'il s'agisse de la sincérité de la relation qui l'unit à son épouse comme de l'objet du visa demandé ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient que, du fait de celle-ci, l'état de santé de Madame A, ressortissante française qu'il a rencontrée au mois de décembre 2021 et qu'il a épousée le 7 octobre 2022, se dégrade et requiert sa présence à ses côtés, cette dernière ne pouvant se déplacer en Algérie du fait de son état de santé comme de sa situation financière particulièrement précaire. Toutefois, M. B, qui se borne à produire à l'appui de ces allégations un certificat médical daté du 9 mars 2023 constatant que l'épouse du requérant connaît une aggravation des troubles du sommeil ainsi que du diabète dont elle est affectée, ne peut être regardé comme se prévalant ainsi de circonstances particulières de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension ne saurait, par suite, être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 7 avril 2023.
La juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2203377