Mootness of Residence Permit Injunction After Authorization Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person filed an urgent request for an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing work, based on an existing administrative judgment and the immediate necessity to sign an employment contract, arguing a grave and manifestly illegal violation of their right to work and private life. The court determined that since the prefect subsequently granted the requested work authorization receipt, the main conclusions of the request for an injunction became moot, leading to a ruling of no need to proceed on the substance; consequently, the court rejected the claim for reimbursement of legal costs against the State, as the State was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Mootness of Residence Permit Injunction After Authorization Granted: The court determined that since the prefect subsequently granted the requested work authorization receipt, the main conclusions of the request for an injunction became moot, leading to a ruling of no need to proceed on the substance; consequently, the court rejected the claim for reimbursement of legal costs against the State, as the State was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly refers to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice in its final order regarding the main relief sought.
This procedural order rejects the remaining claims, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself, it is part of the dispositive.
The court cited this article when refusing to award costs to the applicant against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " doit lui être délivré en exécution du jugement du 21 avril 2023 du tribunal administratif de Versailles ; or le préfet de l'Essonne lui a délivré un récépissé " salarié " qui ne l'autorise pas à travailler ; cela l'empêche en l'état de signer son contrat de travail au sein du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, alors même que la signature est prévue le 7 juin ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, Mme B a informé le tribunal que le préfet de l'Essonne avait fait droit à sa demande et qu'il n'y avait ainsi plus lieu de statuer sur sa requête. Elle a toutefois maintenu expressément ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de
Mme B, le préfet de l'Essonne a fait droit à la demande de l'intéressée tendant à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un récépissé " vie privée et familiale ". Cette décision a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions de la requête. En conséquence, Mme B a conclu, en cours de procédure, à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Dès lors que les conclusions aux fins de non-lieu ont été présentées à bon droit, elles ne sauraient être regardées comme équivalent à un désistement. Il y a ainsi simplement lieu de constater que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.