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2304441 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency Despite Medical Condition

Numéro de cause 2304441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an administrative decision terminating the reception conditions for an asylum seeker suffering from type 2 diabetes, who claimed urgent vulnerability due to lack of resources and housing, was rejected because the condition of urgency required under administrative law was not met. The court reasoned that since the applicant had already obtained asylum protection in another member state and voluntarily chose to come to and remain in the current territory, he was responsible for the precarious situation he alleged, despite his medical condition and isolation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency Despite Medical Condition: The court reasoned that since the applicant had already obtained asylum protection in another member state and voluntarily chose to come to and remain in the current territory, he was responsible for the precarious situation he alleged, despite his medical condition and isolation.

Mots-clés

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loi sur l'asile motifs médicaux conditions d'accueil expulsion malgré motifs médicaux défaut d'urgence capacité de subir la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the application, which was fundamentally based on the provisions of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the applicant's request for suspension and was used to deny the request because the urgency condition was not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural provision was applied for the rejection of the request by reasoned order without a full contradictory hearing.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was cited in the applicant's request, but since the dispositive does not explicitly rule on costs, it is excluded based on the instructions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;

2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à compter du 1er février 2023, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation où sa vulnérabilité est avérée dans la mesure où il est demandeur d'asile, totalement isolé et a vocation à rester sur le territoire national ; il souffre d'un diabète de type 2, ce qui lui impose un régime alimentaire spécifique, qu'il ne peut respecter, faute de ressources, ce qui met en danger son état de santé ; il est contraint de vivre dans un " squatt ", lieu totalement inadapté au regard de sa pathologie ; contrairement à ce qu'affirme l'OFII, il n'a jamais dissimulé avoir obtenu une protection en Italie ; il ne bénéficie ni d'un hébergement, ni d'un suivi social, ni d'une allocation, alors que son sort dépend des autorités étatiques ; l'urgence résulte enfin du caractère manifestement illégal de la décision contestée ; la situation de précarité et de détresse qu'il présente est incompatible avec la protection à laquelle il devrait pouvoir prétendre au titre du droit d'asile ; cette situation contrevient au respect de sa vie privée et au principe de dignité humaine ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2304519 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention de Genève ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B A, ressortissant somalien né le 15 juin 1995, demande par la présente requête au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B A soutient que la décision contestée le prive de toute aide financière, de suivi social et de la possibilité de se loger par ses propres moyens et de subvenir à ses besoins essentiels alors qu'il se trouve isolé en France et souffre de diabète de type 2. Toutefois, il est constant que M. B A, entré sur le territoire des Etats membres par l'Italie, en octobre 2019, a séjourné dans ce pays jusqu'au mois de novembre 2022, soit durant trois années, et y a obtenu une protection au titre de l'asile. S'il soutient n'avoir pas eu connaissance de cette protection qui lui a été accordée, il ne justifie, toutefois, pas du caractère contraint de son départ de cet Etat membre, ni ne précise ses conditions de vie durant les trois années où il y a séjourné. Ainsi, le requérant, en faisant le choix de se rendre en France et de s'y maintenir, alors qu'il bénéficie d'une protection au titre de l'asile dans un Etat membre, doit être regardé comme s'étant placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par suite, en dépit de la précarité de sa situation en France et de la pathologie dont il souffre, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Arnal.

Fait à Nantes, le 4 avril 2023.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2304441