Judicial Review of Accommodation Denial Made Moot by Subsequent Commission Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review and injunctions against the implicit rejection of their urgent right to emergency accommodation by the mediation commission, which had initially denied their claim on May 4, 2023, and also requested the State to cover their legal fees. The court issued an order stating that no further action was necessary on the requests for annulment and injunction because the mediation commission subsequently issued a decision on April 27, 2023, granting the applicants priority status and entitlement to accommodation. Consequently, the original request became moot, and the court rejected the remaining conclusions, including the claim for legal costs against the State under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Accommodation Denial Made Moot by Subsequent Commission Decision: The court issued an order stating that no further action was necessary on the requests for annulment and injunction because the mediation commission subsequently issued a decision on April 27, 2023, granting the applicants priority status and entitlement to accommodation. Consequently, the original request became moot, and the court rejected the remaining conclusions, including the claim for legal costs against the State under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the matter became moot.
This provision authorizes the magistrate to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests involving only costs (point 5).
This article was cited in the reasoning section (point 3) when the court decided not to order the State to pay the requested sums.
This article was cited in the reasoning section (point 3) when the court decided not to order the State to pay the requested sums.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A C et Mme D B, représenté par Me Huard, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet implicite de leur demande de droit à l'hébergement d'urgence par la commission de médiation de l'Isère, né le 4 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de déclarer leur situation comme prioritaire et urgente et à défaut de réexaminer leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer leur recours DAHO dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une pièce enregistrée le 8 janvier 2024, le préfet de l'Isère informe qu'une décision en date du 27 avril 2023 a fait droit à la demande de M. C et l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que par une nouvelle décision en date du 27 avril 2023 la commission de médiation de l'Isère a fait droit à la demande de M. C et l'a reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, la requête de M. C et Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C et de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 7 mars 2024.
Le président,
J.P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.