Legislator Jurisprudence & Législation
2304440 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Annulment Request for Construction Permit; Municipality's Request for Costs Rejected

Numéro de cause 2304440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The prefect sought the annulment of a municipal construction permit for a single-family home, but subsequently filed a formal withdrawal of the proceeding; consequently, the court gave formal notice of the prefect's withdrawal and rejected the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any further issues for judgment beyond the disposition of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Annulment Request for Construction Permit; Municipality's Request for Costs Rejected: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the case no longer presented any further issues for judgment beyond the disposition of costs.

Mots-clés

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coût de la construction recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal frais administratifs qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the applicant.

Article 2

The court rejects the conclusions presented by the municipality concerning the award of costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the municipality for its claim for costs, which the court ultimately rejected in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order on the formal notice of withdrawal and on requests regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé un permis de construire à M. A B en vue de l'édification d'une maison individuelle en R+1 avec un garage attenant de 14,75 m2 sur un terrain situé 8 avenue du grand Bernos, parcelle cadastrée CP0003.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 27 octobre 2023, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire par un arrêté du 13 octobre 2023 et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Gironde.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. CABANNE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,