Legislator Jurisprudence & Législation
2304440 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Due to Premature Execution Violating Right to Effective Remedy

Numéro de cause 2304440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order to suspend an obligation to leave French territory (OQTF) and a one-year re-entry ban, issued against an individual born and long-residing in the territory, was granted because the administration prematurely executed the removal order on the morning of November 23, 2023, before the administrative judge was able to inform the parties of the hearing date for the applicant's freedom summary proceeding filed earlier that day. The court reasoned that by preemptively removing the individual, the administration prevented him from effectively developing his arguments concerning his strong ties to the territory, thereby constituting a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, specifically the right to private and family life and the right to an effective remedy; consequently, the court suspended the re-entry ban and ordered the prefect to organize and cover the individual's return to the territory within eight days, accompanied by a provisional residence permit upon arrival.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article L. 761-9 du CESEDA; Suspension of Deportation Order Due to Premature Execution Violating Right to Effective Remedy: The court reasoned that by preemptively removing the individual, the administration prevented him from effectively developing his arguments concerning his strong ties to the territory, thereby constituting a serious and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, specifically the right to private and family life and the right to an effective remedy; consequently, the court suspended the re-entry ban and ordered the prefect to organize and cover the individual's return to the territory within eight days, accompanied by a provisional residence permit upon arrival.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement droit de séjour entrée illégale suspension provisoire retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The basis for the court granting relief by suspending the entry ban and ordering the return of the applicant.

Article L. 761-9 du CESEDA

This article establishes the procedural framework regarding the suspension of an expulsion order when a request based on Article L. 521-2 is filed, which justifies the court's handling of the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. D B A (ou Msa A) demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet sous astreinte, au cas où la mesure d'éloignement serait prématurément exécutée, d'organiser et prendre en charge le retour à Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- il est urgent de faire échec aux mesures prises à son encontre et de lui permettre de continuer à vivre à Mayotte, où il est né et réside depuis l'âge de 13 ans ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne l'IRTF ;

- les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2020, Moustahi c/ France, n° 9347/14 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 novembre 2023 à 14 heures 30, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. C étant greffer d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Dedry, avocat du requérant, qui confirme les conclusions et moyens du référé, notamment en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de retour, et insiste sur le fait que la requête a été présentée en temps utile ;

- les observations de Me Salard, avocat du préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense et fait valoir que la requête n'a pas été présentée en temps utile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du CESEDA : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant comorien né à Mamoudzou le 13 novembre 2004, réside à Mayotte depuis qu'il y est revenu à l'âge de 13 ans et qu'il y poursuit sa scolarité avec succès. Il a cependant fait l'objet le 22 novembre 2023 d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, désignant les Comores comme pays de destination et lui interdisant de revenir en France pour une durée de 1 an.

4. Il s'avère que la mesure d'éloignement a été prématurément exécutée le 23 novembre 2023 dans la matinée alors qu'un référé-liberté, enregistré sur Télérecours le 23 novembre 2023 à 7 heures 53 (heure de métropole), avait déjà été introduit par l'intéressé, avec le concours de l'association présente au centre de rétention, en vue de faire échec à cette mesure.

5. En ne permettant pas à la personne visée par l'OQTF de disposer du régime procédural institué par les dispositions précitées du CESEDA, notamment en ce qui concerne le caractère suspensif du recours, l'administration a empêché M. B A, physiquement éloigné de Mayotte, de développer auprès du juge son argumentation dans le sens de la particulière intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, les agissements de l'administration vis-à-vis de ce ressortissant comorien, dont le référé-liberté s'appuie notamment sur les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, révèlent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B A, confronté à une situation d'urgence caractérisée, est fondé à solliciter l'intervention du juge du référé-liberté.

7. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire échec à la mesure d'interdiction de retour en prononçant sa suspension.

8. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre, à très brève échéance, le retour à Mayotte de M. B A aux frais de l'administration.

9. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et donnera lieu, à l'arrivée à Mayotte, à la remise d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 novembre 2023 ordonnant l'éloignement de M. B A est suspendue en tant que ledit arrêté soumet l'intéressé à une interdiction de retour.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. B A, suivi de la remise immédiate d'un récépissé lors de l'arrivée à Mayotte, selon les modalités précisées aux points 8 et 9 des motifs de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au Défenseur des droits et à l'association Solidarité Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 27 novembre 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2304440