Candidate Examination Review Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate requested access to their 2022 territorial attaché examination papers to understand their errors, but the court rejected the request based on its established jurisprudence, reasoning that while a candidate can request consultation directly from the administration, the tribunal will not substitute its judgment for that of the examination jury on the merits of a candidate's performance unless the challenge concerns procedural irregularities; since the stated desire to correct errors did not constitute a legally grounded challenge enabling a meaningful adversarial proceeding against the organizing administration, the request was dismissed under the provisions allowing for the summary rejection of insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate Examination Review Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the request via an order.
This article formally rejects the petitioner's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal de pouvoir consulter sa copie du concours d'attaché territorial, session 2022, afin de " comprendre ses erreurs ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().
2. D'une part, le candidat peut s'adresser directement à l'administration pour obtenir de consulter les copies qu'il a remises, d'autre part, en matière d'examens, le tribunal ne se reconnaît pas le pouvoir de substituer son appréciation des mérites d'un candidat à celle du jury. Il statue en droit lorsqu'il apparaît que le candidat conteste la régularité des épreuves et le cas échéant prononce l'annulation de la délibération en vue d'obliger le jury à se prononcer à nouveau dans des conditions de légalité rétablies.
3. Dès lors, en déclarant vouloir corriger ses erreurs, Mme B ne motive pas utilement sa requête pour permettre d'engager un contradictoire utile avec l'administration organisatrice, et sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 10 août 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,