Legislator Jurisprudence & Législation
2304439 Généré par l'IA

Challenge to Involuntary Psychiatric Care Admission Decision

Numéro de cause 2304439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged a decision placing an individual under involuntary psychiatric care at a hospital; however, the Administrative Tribunal rejected the request because, pursuant to the Public Health Code, the legality of administrative decisions for admission to psychiatric care can only be contested before the judicial judge, meaning the administrative jurisdiction lacked competence to hear the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 3216-1 du code de la santé publique; Challenge to Involuntary Psychiatric Care Admission Decision: Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives internement psychiatrique incompétence ratione materiae protection de la santé traitement médical forcé expertise psychiatrique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used as the legal basis for the President of the Chamber to reject the application due to the administrative court's lack of jurisdiction.

Art. L. 3216-1 du code de la santé publique

Cited to establish that the regularity of admission decisions for psychiatric care is a matter for the judicial judge, thus justifying the administrative court's declaration of incompetence.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision par laquelle Mme C A a été placée sous contrainte au centre hospitalier de Joyeuse (07260).

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents de formation de jugement de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : /1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; /2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier / ( ) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-3 dudit code : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil ". Aux termes des dispositions de l'article L. 3216-1 du même code : " La régularité des décisions administratives d'admission en soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. ".

3. Mme A conteste une décision d'admission en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier de Joyeuse. Or, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique précitées que la régularité des décisions d'admissions en soins psychiatriques ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A relève non pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2304439 de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 1er décembre 2023

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304439