Challenge to Order of Departure and Circulation Ban Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of an administrative order dated May 13, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year circulation ban within France. The court reasoned that under the applicable law, a challenge to an order of departure without a voluntary departure period must be filed within 48 hours of notification, a period that cannot be extended. Since the order was notified on May 13 between 3:10 PM and 3:15 PM, and the petition was registered on May 15 at 4:12 PM, the 48-hour deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible and leading to its rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Order of Departure and Circulation Ban Dismissed as Untimely: The court reasoned that under the applicable law, a challenge to an order of departure without a voluntary departure period must be filed within 48 hours of notification, a period that cannot be extended. Since the order was notified on May 13 between 3:10 PM and 3:15 PM, and the petition was registered on May 15 at 4:12 PM, the 48-hour deadline expired, rendering the request manifestly inadmissible and leading to its rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis by the President to reject the request as manifestly inadmissible via order.
Cited to establish the 48-hour deadline for appealing an order to leave the territory without a voluntary departure period, which led to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 13 mai 2023 entre 15 heures 10 et 15 heures 15. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 15 mai 2023 à 16 heures 12, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé,
Olivier LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2304439