Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an order to leave French territory issued on November 22, 2023, sought an urgent suspension of the order and damages, alleging that the administrative action constituted a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom due to his personal and family ties in the territory. The court dismissed the request in its entirety under the expedited procedure, finding that the justifications provided regarding the duration and circumstances of his stay, as well as the claimed support for his three children, were manifestly insufficient to warrant upholding the arguments based on human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The court dismissed the request in its entirety under the expedited procedure, finding that the justifications provided regarding the duration and circumstances of his stay, as well as the claimed support for his three children, were manifestly insufficient to warrant upholding the arguments based on human rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without further instruction because it was manifestly ill-founded.
This provision was cited in the initial request for costs, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), no costs were awarded. However, to strictly follow the rule of extracting provisions cited in the dispositive, and noting that Article 1 only rejects the substance, no further provision needs to be added if no costs were explicitly ordered based on L. 761-1 in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est urgent de faire échec à son éloignement ;
- eu égard à ses liens personnels et familiaux à Mayotte, les agissements de l'administration sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 22 novembre 2023, M. A, ressortissant comorien né en 1989, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, les justifications qu'il produit à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte sont insuffisantes, de même que sur l'effectivité du soutien qu'il apporte à ses trois enfants. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme et de la convention de New-York ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
N°2304438