Company v. State: Research Tax Credit Reimbursement Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the reimbursement of a research tax credit for the year 2021 following the rejection of its administrative claim, but the administrative court dismissed the petition because the company's arguments—merely asserting the reality of its research expenses and claiming the reviewing officials lacked expertise—were manifestly insufficient and lacked the necessary precision for the tribunal to properly assess the claim's merit under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Company v. State: Research Tax Credit Reimbursement Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient precision of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la SAS CBF PRO demande au tribunal d'ordonner le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. La SAS CBF PRO a présenté une demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'une montant de 44 023 euros au titre de l'année 2021. Par une décision du 4 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de Savoie a rejeté sa réclamation. Dans sa requête, la SAS CBF PRO se borne à faire valoir qu'elle a le sentiment que l'éligibilité de ses dépenses de recherche est réelle et que les interlocuteurs qui ont eu à évaluer son dossier ne sont pas des experts en la matière. Ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SAS CBF PRO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CBF PRO.
Fait à Grenoble, le 19 septembre 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.