Local Authorities Road Construction Injunction Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the Administrative Tribunal of Strasbourg commanding several local authorities to cease using specific land parcels for the construction of a road. The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to issue injunctions against the administration or substitute themselves for administrative authority to direct the use of property, limiting their role primarily to reviewing administrative decisions or awarding damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Local Authorities Road Construction Injunction Dismissal: The court, invoking provisions of the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the jurisdiction to issue injunctions against the administration or substitute themselves for administrative authority to direct the use of property, limiting their role primarily to reviewing administrative decisions or awarding damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the application.
The court relies on this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'interdire à la commune de Schirrheim, à la communauté d'agglomération de Haguenau et à la commune de Schirrhoffen d'utiliser les parcelles AB n° 40 et 27 situées sur le ban de la commune de Schirrhoffen, pour faire passer une rue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.
4. En demandant au tribunal d'interdire à la commune de Schirrheim, à la communauté d'agglomération de Haguenau et à la commune de Schirrhoffen d'utiliser les parcelles AB n° 40 et 27 situées sur le ban de la commune de Schirrhoffen, pour faire passer une rue, M. A ne présente pas des conclusions dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,