Municipality v. Petitioner: Appeal Regarding Arbitration Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought arbitration from the administrative tribunal regarding a dispute with a municipality following the denial of a building permit, but the court, invoking its limited jurisdiction under the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because it sought an arbitration rather than the statutorily required conclusions for the annulment of an administrative decision or a claim for damages, deeming the request manifestly inadmissible. The court further rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipality v. Petitioner: Appeal Regarding Arbitration Denial: The court further rejected the municipality's request for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the main claim, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection (which was discussed under Art. R. 222-1 CJA in the reasoning).
The court explicitly rejected the claim for costs made by the defendant based on this article.
Although not cited in the final numbered articles, the text cites Art. R. 222-1 CJA in the reasoning (point 1) as the basis for the procedural action (rejection by order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B demande au tribunal l'arbitrage du tribunal dans le litige qui l'oppose à la commune de Cenac.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Cenac, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut de comporter des conclusions en annulation et des moyens de droit ;
- l'accès est préjudiciable à la sécurité des piétons et des usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. M. B entend obtenir l'arbitrage du tribunal dans le litige qui l'oppose à la commune de Cenac, à la suite d'un refus de permis de construire une maison individuelle opposé par la maire de la commune le 14 juin 2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cenac présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cenac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Cenac.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier