Legislator Jurisprudence & Législation
2304436 Généré par l'IA

Housing Allocation Petition Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2304436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate suitable housing based on an unfavorable right to housing mediation commission decision from April 20, 2022, and sought damages. The Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 13, 2023, which exceeded the four-month filing deadline that began on October 20, 2022, following the commission's decision, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allocation Petition Dismissed for Untimely Filing: The Administrative Tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on April 13, 2023, which exceeded the four-month filing deadline that began on October 20, 2022, following the commission's decision, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépôt tardif attribution de logement droit de pétition ordre d'évacuation soumission des offres congé tardif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the use of an ordinance to reject the manifestly inadmissible request, although the actual dispositive (Article 1er) doesn't explicitly cite it, the structure implies it's the basis for the judgment type.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me De Prittwitz, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2022 et ce, sous astreinte de 460 euros par mois de retard à compter du jugement à intervenir ;

2°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 20 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 20 octobre 2022 et ce jusqu'au 21 février 2023. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 avril 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 14 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.