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2304435 Généré par l'IA

Implied Withdrawal of Aid Application Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2304435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision that initially denied aid for boarding and meal expenses for a middle school student for the 2023/2024 school year, despite the litigant claiming their family quotient qualified them for the benefit. Following the defense's submission noting the aid had subsequently been granted at 90% effectiveness, the court, acting under procedural rules, invited the litigant to expressly confirm the continuation of their claims, but since no such confirmation was received within the prescribed one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn their application and formally recorded this implied withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implied Withdrawal of Aid Application Due to Lack of Confirmation: Following the defense's submission noting the aid had subsequently been granted at 90% effectiveness, the court, acting under procedural rules, invited the litigant to expressly confirm the continuation of their claims, but since no such confirmation was received within the prescribed one-month period, the court deemed the litigant to have withdrawn their application and formally recorded this implied withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire annulation de la décision administrative moyens de preuve tardifs défaut de paiement de l'avance de frais suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article is the basis for giving notice of the withdrawal (désistement) of the petitioner.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article allowed the court to invite the petitioner to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le département de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat (ACRI) pour l'année scolaire 2023/2024, ensemble, de la décision du 26 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux.

Il soutient que ce refus est motivé par l'examen de documents qui n'auraient pas dû l'être à cette fin et que ce quotient familial est en-dessous des minima requis pour l'octroi de cette aide.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le département de la Seine-Maritime conclût au non-lieu à statuer.

Il soutient que la situation du requérant a été réexaminée dans un sens favorable et que l'aide sollicitée lui a été accordée à hauteur de 90% par décision du 12 février 2024.

Par un courrier du 11 mars 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Selon l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 11 mars 2024 au requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 2 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON