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2304435 Généré par l'IA

Ecclesiastical Association v. Municipality Enforcement Order Withdrawal

Numéro de cause 2304435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An ecclesiastical association challenged an enforcement order from a municipality for vehicle removal and storage costs incurred between October and December 2022; however, the court issued an order granting an uncontested and unconditional withdrawal of the application by the association, as permitted under the administrative justice code, thus formalizing the cessation of the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ecclesiastical Association v. Municipality Enforcement Order Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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autorisation d'exécution éloignement association frais administratifs retrait de la décision administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's withdrawal of the request (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to formally record the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, l'association cultuelle diocésaine de l'église orthodoxe russe conteste le titre exécutoire du 22 juin 2023 émis par la ville de Castres d'un montant de 401,55 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de garde d'octobre à décembre 2022 d'un véhicule de marque Nissan Micra.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Castres conclut au rejet de la requête, qui est " sans fondement ".

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à l'association cultuelle diocésaine de l'église orthodoxe russe, le 5 février 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, l'association cultuelle diocésaine de l'église orthodoxe russe déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024 l'association cultuelle diocésaine de l'église orthodoxe russe déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association cultuelle diocésaine de l'église orthodoxe russe.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association cultuelle diocésaine de l'église orthodoxe russe et à la commune de Castres.

Fait à Toulouse, le 4 mars 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,