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2304435 Généré par l'IA

Administrative Dismissal for Failure to Sign Petition

Numéro de cause 2304435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the urgent and priority recognition of their application for social housing, arguing the decision contained a manifest error of assessment. However, because the litigant failed to regularize their initial filing by submitting a signed copy of the request despite a formal invitation from the court, the tribunal administratif summarily dismissed the application as manifestly inadmissible based on procedural rules requiring a signed petition for acceptance.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Administrative Dismissal for Failure to Sign Petition: However, because the litigant failed to regularize their initial filing by submitting a signed copy of the request despite a formal invitation from the court, the tribunal administratif summarily dismissed the application as manifestly inadmissible based on procedural rules requiring a signed petition for acceptance.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête demande de réexamen administratif appréciation manifestement inexacte omission de prêter secours absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the application due to manifest inadmissibility following the failure to regularize the filing.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This provision, cited earlier in the reasoning and related to the requirement for a signed petition, formed the basis for the demand for regularization that led to the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier en date du 12 septembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à notamment produire, à peine d'irrecevabilité, sa requête revêtue de sa signature.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 septembre 2023, Mme B n'a pas adressé au tribunal sa requête revêtue de sa signature. Les délais qui lui étaient impartis pour ce faire sont expirés. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nice, le 27 novembre 2023

Le magistrat désigné,

Signé

D. FAŸLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

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