Judicial Review of Mobility Card Refusal Dismissed as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision from June 20, 2023, by the disability rights commission that refused to grant a mobility inclusion card for parking; however, the court dismissed the case as moot because the department president subsequently granted the requested parking CMI definitively on June 13, 2024, rendering the original claim for annulment without object, as provided for by administrative justice procedural rules allowing a judge to conclude there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Mobility Card Refusal Dismissed as Moot: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order declares that there is no longer any need to rule on the applicant's request because the contested decision has become moot.
This article grants the judge the power to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" (CMI) portant la mention "stationnement".
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, le président du conseil départemental du Finistère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'une CMI mention stationnement a été attribué à titre définitif à M. B le 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 13 juin 2024, le président du conseil départemental du Finistère a fait droit à la demande du requérant en lui attribuant la CMI mention stationnement. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2023 sont donc devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Finistère.
Une copie sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées du Finistère.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2024.
Le Président désigné,
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.