Applicant v. Academy Rector (Withdrawal of Annulment Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order from the academy rector regarding her reclassification as a state social services assistant, specifically challenging the refusal to recognize ten years of prior service as a judicial representative for the protection of adults in the private sector. The court, relying on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, issued an order granting notice of the applicant's subsequent, unequivocal withdrawal of her request, thereby concluding the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Academy Rector (Withdrawal of Annulment Action): The court, relying on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, issued an order granting notice of the applicant's subsequent, unequivocal withdrawal of her request, thereby concluding the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the application.
The formal notice of the withdrawal of the application is ordered under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en date du 13 juillet 2023 portant reclassement dans le corps des assistants de service social des administrations de l'Etat en tant que les dix années pendant lesquelles elle a travaillé dans le secteur privé en tant que mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne sont pas prises en compte.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 21 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.