Education Placement Review Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision by the departmental education services director refusing to place their child in a specific vocational high school program and requested an order for reconsideration based solely on the child's motivation and the family's financial situation. The court dismissed the petition, ruling that since the filing contained no legal grounds or stated means of challenge, presenting only a request for a discretionary measure, it did not meet the requirements for a valid administrative tribunal submission under the applicable procedural code and was therefore manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Education Placement Review Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the petition, ruling that since the filing contained no legal grounds or stated means of challenge, presenting only a request for a discretionary measure, it did not meet the requirements for a valid administrative tribunal submission under the applicable procedural code and was therefore manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the application based on it being manifestly inadmissible because it contained no stated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé d'affecter son enfant, B, en classe de seconde professionnelle " Met.Transit.Numérique.Energie ", aux lycées Déodat de Séverac, Stéphane Hessel et Guynemer à Toulouse.
2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de son enfant et de l'affecter en classe de seconde professionnelle " Met.Transit.Numérique.Energie ", conformément aux vœux formulés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale de la Haute-Garonne a refusé d'affecter son enfant, B, en classe de seconde professionnelle " Met.Transit.Numérique.Energie ", aux lycées Déodat de Séverac, Stéphane Hessel et Guynemer à Toulouse. Pour contester cette décision, Mme A se borne à faire état de sa situation financière et de la grande motivation de son enfant à intégrer la formation. Ainsi, alors que la requérante se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse, cette requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par suite, la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,