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2304432 Généré par l'IA

Candidate v. University Selection Jury Regarding Master's Program Admission

Numéro de cause 2304432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought to annul the university's rejection of their application for the first year of a Notarial Law Master's program for the 2023-2024 academic year, arguing the selection jury made a manifest error in assessing their academic record, professional experience, and extracurricular involvement. The court dismissed the request, ruling that the arguments concerning the merits of the application were inoperative because administrative judges cannot substitute their judgment for the sovereign appreciation of the selection jury regarding comparative merits, absent allegations of considerations outside that appreciation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Candidate v. University Selection Jury Regarding Master's Program Admission: The court dismissed the request, ruling that the arguments concerning the merits of the application were inoperative because administrative judges cannot substitute their judgment for the sovereign appreciation of the selection jury regarding comparative merits, absent allegations of considerations outside that appreciation.

Mots-clés

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examen comparatif des mérites examen des candidatures diplôme de master proposition de jugement proposition de candidat erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'université Toulouse 1 Capitole a rejeté sa candidature en première année de Master " droit notarial " au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Il doit être regardé comme soutenant que le jury d'examen des candidatures a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte de son cursus d'étudiant, de ses expériences professionnelles et de son investissement associatif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Université Toulouse 1 Capitole a rejeté sa demande d'admission première année de Master " droit notarial " au titre de l'année universitaire 2023-2024 au motif de résultats et d'un niveau insuffisants au regard des attendus de la formation. Cependant, le requérant se borne à invoquer sa réussite en troisième année de Licence à l'université Paris II Panthéon-Assas, les stages effectués durant son cursus universitaire et son investissement associatif qui lui permettraient de réussir dans cette formation postulée. Or, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de sélection des candidatures à l'entrée en première année de Master en objet, sauf à ce que celle-ci repose sur des considérations autres que leur appréciation comparée, ce qui n'est pas même allégué, les moyens ainsi soulevés par l'intéressé ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,