Legislator Jurisprudence & Législation
2304432 Généré par l'IA

Family Reunification Delay Rejection Upheld

Numéro de cause 2304432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought an order to suspend the implicit rejection of her family reunification request for her spouse, citing an infringement of her private and family life due to a seven-month delay in response and resulting separation expenses. The administrative judge rejected the request for summary measures because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the law, as the delay, while lengthy, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate suspension, especially since the applicant had been able to visit her spouse abroad despite the costs, and had not established that her spouse was unable to leave his country of origin. Consequently, the requests for injunction, penalty, and reimbursement of legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Family Reunification Delay Rejection Upheld: The administrative judge rejected the request for summary measures because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under the law, as the delay, while lengthy, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm justifying immediate suspension, especially since the applicant had been able to visit her spouse abroad despite the costs, and had not established that her spouse was unable to leave his country of origin. Consequently, the requests for injunction, penalty, and reimbursement of legal costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial différé séparation de corps conjoint mandat de répression mesure d'éloignement en droit des étrangers divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (which was based on Article L. 521-1 CJA).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The core request for suspension was founded on this article, which was explicitly examined and ultimately led to the rejection of the request in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B C épouse D, représentée par Me Cazanave, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a déposée le 11 janvier 2023 en faveur de M. A D, son époux ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'atteinte à la vie privée et familiale du couple, au regard de la durée de séparation et du traitement de la demande de regroupement familial, dès lors qu'aucune réponse ne lui est parvenue sur sa demande qui a été enregistrée il y a sept mois par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle et son époux vivent séparés de manière contrainte sans aucun motif valable et ne peuvent concrétiser leur projet familial, et qu'elle est contrainte d'exposer des frais pour se rendre en Algérie afin de rendre visite à son époux qui est bloqué sur le territoire algérien ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions des articles R. 434-7 et R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de celle de son époux ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête au fond n° 2304394 enregistrée le 10 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, Mme C épouse D, qui se prévaut de l'atteinte portée par la décision attaquée à la vie privée et familiale de son couple, fait valoir qu'aucune réponse ne lui est parvenue sur la demande de regroupement familial qu'elle a déposée le 11 janvier 2023 auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'elle et son époux vivent séparés de manière contrainte sans aucun motif valable et ne peuvent concrétiser leur projet familial, et, enfin, qu'elle est contrainte d'exposer des frais pour se rendre en Algérie afin de rendre visite à son époux qui est bloqué sur le territoire algérien. Toutefois, la circonstance que Mme C épouse D ait déposé la demande de regroupement familial en faveur de son époux il y a environ sept mois, alors que le délai d'instruction d'une telle demande est au demeurant de six mois en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne suffit pas en elle-même à établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de cette demande. De plus, et en dépit du coût induit par les trajets entre la France et l'Algérie, il ne résulte pas des documents produits par la requérante et il n'est pas allégué qu'elle ne pourrait pas rendre visite à son époux en Algérie, comme elle l'a fait en novembre 2022 et en août 2023 et alors que le couple s'est également marié dans ce pays le 14 août 2022. Si Mme C épouse D fait en outre valoir que son époux ne pourrait pas quitter l'Algérie, elle ne l'établit par aucune pièce et n'apporte pas d'explication plus précise à cet égard. Dans ces conditions, par les seuls éléments qu'elle produit, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire prononcée par le juge des référés dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C épouse D sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ni d'appeler cette affaire à une audience publique en application de l'article L. 522-3 du même code.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C épouse D ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C épouse D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D.

Fait à Rennes le 16 août 2023.

La juge des référés,

signé

C. René

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.