Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of an order from the Prefect of Eure-et-Loir compelling him to leave French territory without delay, designating a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction, determined that because the litigant resided in the department of Indre at the time of the contested administrative order (and was assigned residence there), the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Limoges, not Orléans. Consequently, the court issued an order transferring the entire case file to the competent Administrative Tribunal of Limoges.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Expulsion Order Challenge: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction, determined that because the litigant resided in the department of Indre at the time of the contested administrative order (and was assigned residence there), the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Limoges, not Orléans. Consequently, the court issued an order transferring the entire case file to the competent Administrative Tribunal of Limoges.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Limoges in the dispositive.
This provision is the legal basis cited to justify the transfer of the case file in Article 1 of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité ou le pays qui lui a délivré un document de voyage ou tout pays pour lequel il est légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () /Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne () ; ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Châteauroux (36000). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A qui réside, à la date de l'arrêté en litige, dans le département de l'Indre et dans lequel il a été assigné à résidence par un arrêté du 31 octobre 2023 du préfet de l'Indre, relève de la compétence du tribunal administratif de Limoges. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Limoges.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Limoges et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Patricia ROUAULT-CHALIER